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   ● Lorsqu’un CDD d’une durée au moins égale à 14 jours prend fin, on ne peut pas recourir pour pourvoir le même poste de travail à un nouveau CDD avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée du contrat.

   Pour une durée inférieure à 14 jours1, renouvellement inclus, le délai de carence doit être de la moitié du contrat.

   Cette interdiction n’intervient pas en cas de :

– remplacement d’un salarié absent ou de nouvelle absence du salarié remplacé ;

– emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir à des contrats à durée déterminée ;

– travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

– rupture anticipée du fait du salarié et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

   ● La conclusion de CDD successifs avec un même salarié n’est possible qu’à la condition que chacun d’eux soit conclu pour les motifs de remplacement, d’usage ou de travail saisonnier (art. L. 1244-1 et s. C. trav.).

   Le recours à un autre CDD est possible après un certain temps, à l’issue d’un délai qui ne peut être inférieur au délai de carence visé ci-dessus.

1. Pour l’appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.